Décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014

Article 2

Créé le 17 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.
S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public, à la ville de Paris.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 2023 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 41 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

En vigueur du lundi 17 novembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021