JORF n°0259 du 8 novembre 2014

Article 22

Article 22

L'article 1037 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1037.-Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.»


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Version 1

L'article 1037 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1037.-Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.»