Article 14
A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».
1 version
A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».
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A l'article R. 621-27, les mots : « remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public ».