Article 1
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.
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