JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R765-2

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 765-4, R. 765-5, et R. 765-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre II | | | R. 725-1 à R. 725-11 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 725-13 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre III | | | R. 733-3 à R. 733-16 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre IV | | | R. 741-40 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| |R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D765-3

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 765-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | D. 711-1 à D. 711-9 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre IV | | | D. 742-16 à D. 742-21 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article R765-4

Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec.

Article R765-5

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
« Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. » ;
3° A l'article R. 725-8, les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture » et « préfet » sont respectivement remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » et « haut-commissaire ».

Article R765-7

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures. » ;
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 742-6. - Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. » ;
3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement ».
4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Article D765-8

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 742-18. - La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
« La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
« 1° Dans les secteurs terrestres :
« a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
« b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
« 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ».