Article R764-1
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Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
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Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec ;
3° Dans les eaux bordant les terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
4° L'article R. 741-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 741-7. - L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces prennent en compte tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la collectivité territoriale. »
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Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 742-6. - Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. » ;
2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement » .
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Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : « départemental » est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
« Art. D. 742-18. - La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
« La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
« 1° Dans les secteurs terrestres :
« a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
« b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
« 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ».
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