JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R763-2

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : « officier général de zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R763-3

Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

Article R763-5

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 742-6. - Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. » ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement ».

Article D763-6

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : « départemental » est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 742-18. - La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
« La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
« 1° Dans les secteurs terrestres :
« a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
« b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
« 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ».