JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R762-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : « officier général de zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R762-3

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 742-6. - Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. » ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement ».

Article D762-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 742-18. - La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
« La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
« 1° Dans les secteurs terrestres :
« a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
« b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
« 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ».