JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R761-1

Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : « officier général de zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R761-3

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 742-6. - Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. » ;
2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement ».

Article D761-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

« Art. D. 742-18. - La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
« La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
« 1° Dans les secteurs terrestres :
« a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
« b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
« 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ».