JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Paragraphe 3 : Commission technique

Article R613-57

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Un représentant du ministre chargé des transports désigné par lui ;
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R613-58

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;
2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.