JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article D321-25

Article D321-25

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.


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Version 1

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.