JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Section 2 : Appareils de jeux

Article R321-21

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article D321-22

Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.

Article D321-23

Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.

Article D321-24

Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Article D321-25

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.

Article R321-26

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.