JORF n°0037 du 13 février 2014

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R770-1

Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D770-2

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-3

Les articles R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-4

Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-5

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

Article R770-6

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-7

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R770-8

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.

Article R770-9

Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-10

Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « territoire » ;
b) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « administrateur supérieur ».

Article R770-11

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.