JORF n°0219 du 21 septembre 2014

Article 2

Article 2

La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné.
La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.


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Version 1

La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné.

La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.