Article 5
Détachement
- Lorsqu'une personne reste soumise à la législation de l'une des Parties contractantes en application de l'article 8 de l'Accord, l'institution de cette Partie, désignée au paragraphe 2 du présent article, émet, à la demande de l'employeur, un certificat d'assujettissement qui mentionne notamment la période durant laquelle cette personne reste soumise à la législation concernée.
- Ce certificat d'assujettissement est délivré :
a) En ce qui concerne la France, par :
- la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le travailleur salarié pour les assurés du régime agricole ;
- l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), chargé de la gestion du régime des marins, ou les services des affaires maritimes dont relève le marin, agissant pour le compte de l'Etablissement précité ;
- la caisse d'assurance maladie dont relève le travailleur assujetti à un régime spécial ;
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du siège de l'entreprise pour tous les autres travailleurs salariés.
b) En ce qui concerne le Brésil : par le service désigné par l'Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
3. Le certificat d'assujettissement indique la durée du maintien à la législation de la Partie contractante concernée, et donc de l'exemption d'assujettissement à la législation de l'autre Partie, sur le territoire de laquelle est exercée l'activité. Il mentionne également l'identité des ayants droit du travailleur qui accompagnent celui-ci sur le territoire de cette dernière Partie.
4. Un certificat d'assujettissement est émis pour chaque période individuelle de détachement. Le total de ces périodes ne peut pas excéder les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.
5. Le certificat d'assujettissement atteste, pour toute la durée du détachement, de la couverture complète du travailleur contre les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et de la couverture complète contre les risques maladie et maternité de ses ayants droit qui l'accompagnent. L'organisme qui délivre le certificat d'assujettissement doit au préalable contrôler le respect de cette condition et le mentionner dans ce document.
6. La “couverture complète” mentionnée à l'article 14 de l'Accord doit inclure la prise en charge, pour le travailleur et les ayants droit qui l'accompagnent, par un régime public de sécurité sociale ou une assurance privée, des frais médicaux et d'hospitalisation occasionnés sur le territoire de la Partie contractante autre que celle d'affiliation durant toute la durée de l'activité sur ce territoire, que ces frais soient liés à une maladie, une maternité, un accident professionnel ou non professionnel, ou une maladie professionnelle.
7. Deux exemplaires dudit certificat sont transmis à l'employeur, qui en conserve un et qui remet l'autre au travailleur. Celui-ci doit conserver cet exemplaire pendant toute la période du détachement afin d'attester, dans le pays d'accueil, qu'il reste assujetti à la législation de son pays d'origine et qu'il dispose des assurances visées au paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, les ayants droit qui l'accompagnent.
8. En outre, l'institution compétente pour délivrer le certificat, désignée au paragraphe 2 du présent article, envoie un exemplaire du certificat à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante, et en conserve un en propre.
9. Les règles définies à l'article 8 de l'Accord et au présent article sont applicables à l'employé domestique qui accompagne le travailleur détaché. Ainsi, cet employé domestique doit posséder un certificat d'assujettissement individuel et la couverture complète définie au paragraphe 6 du présent article. La période de détachement de l'employé domestique doit être identique à celle de la personne qu'il accompagne.
Article 6
Conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité pour le personnel roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux et pour les gens de mer
Pour l'application de l'article 9, paragraphes 3 et 4, et de l'article 10, paragraphes 4 et 5, de l'Accord, l'appréciation du caractère prépondérant de l'activité exercée sur le territoire de l'une des Parties contractantes s'effectue sur la base de l'ensemble des critères caractérisant les activités exercées et la situation du salarié. Au nombre de ces critères figure principalement le temps de travail effectué sur le territoire de la Partie contractante de résidence. Celui-ci peut être déterminé notamment à partir des prises et achèvements de service, en incluant le temps de service hors déplacement lié au transport roulant, naviguant ou aérien, ainsi que du nombre de départs et de retours sur le territoire du lieu de résidence. Cette liste n'est pas exhaustive et le choix des critères doit être adapté à chaque cas particulier.
Article 7
Exceptions aux dispositions des articles 7 à 11 de l'Accord
- En application de l'article 12 de l'Accord, les autorités, institutions ou organismes compétents pour examiner et autoriser des dérogations aux dispositions des articles 7 à 11 dudit Accord, sont désignés comme suit :
a) Pour la France : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
b) Pour le Brésil : la « Diretoria de Beneficios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ». - Si une dérogation est consentie, un certificat atteste de la législation applicable à l'intéressé et aux ayants droits qui l'accompagnent, avec, le cas échéant, la durée de cette dérogation. Ce certificat atteste notamment d'une couverture complète conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du présent Accord d'application.
- Ce certificat est délivré par l'institution compétente ou l'organisme de liaison de la Partie contractante dont la législation est applicable, et ce :
a) En quatre exemplaires dans le cas d'un travailleur salarié, suivant la même procédure que celle indiquée en matière de détachement aux paragraphes 7 et 8 de l'article 5 du présent Accord d'application ;
b) En trois exemplaires dans le cas d'un maintien exceptionnel d'un travailleur non salarié à la législation d'origine en application de l'article 12 de l'Accord : l'un est remis au travailleur, un autre est envoyé à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante et le dernier est conservé par l'institution compétente ou l'organisme de liaison qui le délivre.
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