JORF n°0264 du 15 novembre 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Définitions

  1. Pour l'application du présent Accord d'application :
    a) Le terme “Accord” désigne l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil signé le 15 décembre 2011 ;
    b) Le terme “Accord d'application” désigne le présent Accord portant application de l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil.
  2. Les termes utilisés dans le présent Accord d'application ont la signification qui leur est attribuée dans l'article 1er de l'Accord.

Article 2
Organismes de liaison

Pour l'application de l'Accord, les organismes de liaison suivants sont désignés :
a) En France : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
b) Au Brésil : le service désigné par l'Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Article 3
Institutions compétentes

Pour l'application de l'Accord, les institutions compétentes sont les organismes, nationaux ou locaux, qui gèrent les régimes visés à l'article 2 de l'Accord et qui appliquent la législation afférente.

Article 4
Prestations non contributives de solidarité nationale

Les prestations non contributives de solidarité nationale mentionnées à l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord, et qui ne peuvent pas être exportées, sont les suivantes :
a) Pour l'application de la législation française :

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- l'allocation aux adultes handicapés ;

b) Pour l'application de la législation brésilienne :

- les prestations d'assistance pour personnes âgées ou handicapées prévues par la Loi Organique d'Assistance Sociale (LOAS) et gérées par l'INSS ;
- d'autres prestations à caractère d'indemnités relevant de la responsabilité de l'Etat fédéral et gérées par l'INSS.