- Pour l'application du présent Accord d'application :
a) Le terme “Accord” désigne l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil signé le 15 décembre 2011 ;
b) Le terme “Accord d'application” désigne le présent Accord portant application de l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République fédérative du Brésil. - Les termes utilisés dans le présent Accord d'application ont la signification qui leur est attribuée dans l'article 1er de l'Accord.
Article 2
Organismes de liaison
Pour l'application de l'Accord, les organismes de liaison suivants sont désignés :
a) En France : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
b) Au Brésil : le service désigné par l'Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Article 3
Institutions compétentes
Pour l'application de l'Accord, les institutions compétentes sont les organismes, nationaux ou locaux, qui gèrent les régimes visés à l'article 2 de l'Accord et qui appliquent la législation afférente.
Article 4
Prestations non contributives de solidarité nationale
Les prestations non contributives de solidarité nationale mentionnées à l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord, et qui ne peuvent pas être exportées, sont les suivantes :
a) Pour l'application de la législation française :
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- l'allocation aux adultes handicapés ;
b) Pour l'application de la législation brésilienne :
- les prestations d'assistance pour personnes âgées ou handicapées prévues par la Loi Organique d'Assistance Sociale (LOAS) et gérées par l'INSS ;
- d'autres prestations à caractère d'indemnités relevant de la responsabilité de l'Etat fédéral et gérées par l'INSS.
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