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Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé1 février 2019

Créé le 7 février 2014

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 13