JORF n°0260 du 8 novembre 2013

Article 2

Article 2

Les pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

Les pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.