Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013

Article 10

Créé le 1 octobre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Contrôleur du travail
de classe exceptionnelle
Contrôleur du travail hors classe
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de deux ans six mois 10e échelon Sans ancienneté
― avant deux ans six mois 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
1er échelon :
― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Contrôleur du travail de classe supérieure Contrôleur du travail hors classe
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir de deux ans 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Contrôleur du travail de classe normale Contrôleur du travail de classe normale
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon :
― à partir d'un an 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 9e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon :
― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 8e échelon Trois fois l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
― à partir de six mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir de six mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013