Article R772-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : « le préfet de la région » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte ».
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : « et un représentant de la région » sont remplacés par les mots : « et un représentant du conseil général ».
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Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 à Mayotte, les mots : « les délégations régionales de l'ONISEP » sont remplacés par les mots : « les services de l'ONISEP ».
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Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : « Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires » sont remplacés par les mots : « le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ».
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