JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R719-134

Article R719-134

Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.

Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.