Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013

Article 3

Créé le 1 août 2013

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement dans les limites de la variation de l'indice de référence des loyers.

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Abrogé depuis le vendredi 1 août 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014art. 11

En vigueur du jeudi 1 août 2013 au jeudi 31 juillet 2014