JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Chapitre II : Organisation et déroulement des concours

Article 4

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, des centres de gestion concernés ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 5

Les membres des jurys des concours externe et interne sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et un membre désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier en cas d'empêchement. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours externe pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury du concours externe.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve écrite du concours externe est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Chaque jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places ouvertes au concours, une liste d'admission qu'il transmet à l'autorité organisatrice du concours avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.

Article 8

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante pour chacun des concours.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-400 du 18 mars 1993 > > Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS., Art. 1, Sct. TITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Du concours interne., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Organisation du concours., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 10

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.