JORF n°0140 du 19 juin 2013

Article 1

Article 1

Au I de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 71-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 71-1. - La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. »


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Version 1

Au I de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 71-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 71-1. - La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. »