Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 49, 67, 70, 74, 78, 79 et 80.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 49, 67, 70, 74, 78, 79 et 80.