JORF n°0108 du 11 mai 2013

Article 4

Article 4

L'article R. 613-1-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 613-1-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »