JORF n°0087 du 13 avril 2013

Article 2

Article 2

A l'article 5 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.
Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 5 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. »