JORF n°0073 du 27 mars 2013

Article R4511-25

Article R4511-25

En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
2° Au personnel d'armement ;
3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.


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Version 1

En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :

1° Au personnel de régulation et de mouvement ;

2° Au personnel d'armement ;

3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.