JORF n°0050 du 28 février 2013

Chapitre IV : Avancement

Article 19

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 20

I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.
II. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.

Article 21

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.

Article 22

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal de techniciens du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire pouvant être promus au grade de technicien principal et le nombre maximal de techniciens principaux pouvant être promus au grade de technicien en chef sont déterminés par application d'un taux de promotion à l'effectif, respectivement, des techniciens et des techniciens principaux relevant de la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5, et réunissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Un taux dérogatoire peut être retenu pour l'effectif rattaché à l'une des deux autorités mentionnées à l'article 5 lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie.
Ce taux dérogatoire est fixé par décision de l'autorité de rattachement, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'avancement pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.