JORF n°0050 du 28 février 2013

Article 17

Article 17

Les personnels recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 sont titularisés dès leur nomination conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnels recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 sont titularisés dès leur nomination conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.