Décret n°2013-1308 du 27 décembre 2013

Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

I. ― Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.
II. ― Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière
Article 4