JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Article 2

Article 2

L'article 2 du décret du 11 juillet 2013 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les élèves commissaires et officiers admis, au plus tard le 31 décembre 2013, en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police et les élèves gardiens de la paix ayant souscrit l'engagement préalable de service prenant effet au plus tard au 31 décembre 2013, conservent, à titre personnel, le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police qu'ils percevaient avant le 1er janvier 2014. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 11 juillet 2013 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les élèves commissaires et officiers admis, au plus tard le 31 décembre 2013, en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police et les élèves gardiens de la paix ayant souscrit l'engagement préalable de service prenant effet au plus tard au 31 décembre 2013, conservent, à titre personnel, le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police qu'ils percevaient avant le 1er janvier 2014. »