JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Article 15

Article 15

L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et indique la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et indique la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.