Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 15

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et les attestations de compétence des professionnels amenés à mettre un appareil de bronzage à disposition du public ou à participer à cette mise à disposition. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 27 décembre 2016