Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Article 3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 28 décembre 2016

On entend par :
1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;
2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 27 décembre 2016