Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013

Article 21

Créé le 12 décembre 2013

Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.
Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2013