JORF n°0264 du 14 novembre 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 13

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'aptitude à la maintenance technique sont, à compter de cette date, réputés détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Cette licence leur est délivrée de droit.

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------| |Technicien de classe exceptionnelle| | | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2° échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de classe principale | | | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de classe normale | | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

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| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------| |Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile| | | | Echelon unique | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | | | | Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |

Article 15

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les élèves et les stagiaires recrutés par la voie de l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile d'une durée de trois ans.
Les élèves et stagiaires techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'un des concours mentionnés à l'alinéa précédent et en cours de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus. Ils sont titularisés lors de leur admission en troisième année de formation, prévue au 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que la durée totale de leur formation préalable à leur titularisation n'excède pas trois ans. A défaut, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lors de leur troisième année de formation, ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 2e échelon de stagiaire pendant un an, puis sont classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, pour les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Article 16

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.