JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Article 5

Article 5

Après l'article D. 4322-5 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4322-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 4322-6.-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.
Chaque compétence s'obtient par la validation :
1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 4322-5 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4322-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 4322-6.-Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.

Chaque compétence s'obtient par la validation :

1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique. »