JORF n°0152 du 1 juillet 2012

Article 7

Article 7

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret :
1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants :
― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ;
― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ;
― la maladie de Newcastle ;
― l'influenza aviaire ;
― la fièvre aphteuse ;
― les pestes porcines classique et africaine ;
― la maladie vésiculeuse des suidés ;
― la peste équine ;
― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ;
― la peste bovine ;
― la peste des petits ruminants ;
― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
― la clavelée et la variole caprine ;
― la stomatite vésiculeuse ;
― la dermatose nodulaire contagieuse ;
― la fièvre de la vallée du Rift.
4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 :
― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ;
― les maladies mentionnées au 2°.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret :

1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie :

― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;

― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.

2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie :

― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;

― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.

3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants :

― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ;

― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ;

― la maladie de Newcastle ;

― l'influenza aviaire ;

― la fièvre aphteuse ;

― les pestes porcines classique et africaine ;

― la maladie vésiculeuse des suidés ;

― la peste équine ;

― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ;

― la peste bovine ;

― la peste des petits ruminants ;

― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

― la clavelée et la variole caprine ;

― la stomatite vésiculeuse ;

― la dermatose nodulaire contagieuse ;

― la fièvre de la vallée du Rift.

4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 :

― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ;

― les maladies mentionnées au 2°.