JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article D231-3

Article D231-3

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;
2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.


Historique des versions

Version 1

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;

2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;

4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.