JORF n°0151 du 30 juin 2012

Paragraphe 1 : Procédure et dispositions communes

Article R213-45

Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.

Article R213-46

Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

Article R213-47

Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

Article R213-48

L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location de gré à gré.

Article R213-50

Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

Article R213-51

Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur.
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par tout moyen permettant d'établir date certaine, s'il accepte ces conditions.