JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R213-30

Article R213-30

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.


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Version 1

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.