JORF n°0149 du 28 juin 2012

Article 2

Article 2

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.


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Version 1

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.