JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R442-3


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Version 1

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.