JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R223-3

Article R223-3

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


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Version 1

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.