JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R223-2

Article R223-2

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.


Historique des versions

Version 1

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.