JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R221-52

Article R221-52

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.


Historique des versions

Version 1

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.