JORF n°0125 du 31 mai 2012

Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

Article R221-50

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Article R221-51

Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

Article R221-52

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.