JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R221-10

Article R221-10

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.


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Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.