JORF n°0125 du 31 mai 2012

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R221-9

La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

Article R221-10

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Article R221-11

Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.

Article R221-12

L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.

Article R221-13

Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

Article R221-14

Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.