JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 2

Article 2

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs », initialement reconnue par décret du 24 mars 1981, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs », initialement reconnue par décret du 24 mars 1981, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.